EFFET EPOUVANTAIL

Analyse d'un projet de directive Européenne

L'entête du document version 6 qui a mis le doute chez les constructeurs de VE à partir de 2004: ce document fait lui même référence à des centaines d'autres documents dont des directives antérieures de la commission (et pour la petite histoire au moment de sa discussion certains n'étaient pas encore votés)

Nota: Cette extrait est diffusé uniquement pour mémoire, compte tenu des conséquences que ce seul projet de directive à eut sur l'arrêt du développement des VE en 2005... Effet épouvantail

et Il n'a jamais été adopté... sous cette forme à ce jour


Extrait des premières pages:

P6_TA(2005)0495

Piles, accumulateurs et leurs déchets ***II

Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive

91/157/CEE (5694/5/2005 – C6-0268/2005 – 2003/0282(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen

– vu la position commune du Conseil (5694/5/2005 – C6-0268/2005),

– vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)0723)2,

– vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

– vu l'avis de la commission des affaires juridiques du 29 novembre 2005 sur la base juridique,

– vu l'article 62 et l'article 35, paragraphe 3, de son règlement,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la

santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0335/2005),

1. approuve la position commune telle qu'amendée;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) Il est souhaitable d'harmoniser les mesures nationales relatives aux piles et accumulateurs et aux déchets de piles et d'accumulateurs. L'objectif premier de la présente directive consiste à limiter l'impact négatif des piles et accumulateurs et des déchets de piles et d'accumulateurs sur l'environnement, contribuant ainsi à la protection, à la préservation et à l'amélioration de la qualité de l'environnement. La base juridique est donc l'article 175,

paragraphe 1, du traité. Néanmoins, il est également opportun de prendre des mesures au niveau communautaire sur la base de l'article 95, paragraphe 1, du traité, afin d'harmoniser les exigences concernant la teneur en métaux lourds des piles et accumulateurs et leur marquage, et d'assurer ainsi le bon fonctionnement du marché intérieur en évitant les distorsions de concurrence au sein de la Communauté.

(2) La communication de la Commission du 30 juillet 1996 concernant le réexamen de la stratégie communautaire pour la gestion des déchets a fixé des orientations concernant la future politique communautaire dans ce domaine. Cette communication souligne la nécessité de réduire la quantité de substances dangereuses dans les déchets, et les avantages que peuvent présenter des règles communautaires limitant la présence de ces substances dans les produits et processus de production. Elle précise en outre que, lorsque la génération de déchets ne peut être évitée, il convient de réutiliser ou de valoriser ces déchets pour les matériaux qu'ils contiennent ou l'énergie qu'ils peuvent produire.

(3) La résolution du Conseil du 25 janvier 1988 sur un programme d'action communautaire contre la pollution de l'environnement par le cadmium 1 souligne que la limitation de l'utilisation du cadmium, au cas où des solutions de remplacement appropriées font défaut, est l'un des éléments importants de la stratégie de lutte contre la pollution par le cadmium en vue de la protection de la santé humaine et de l'environnement.

(4) La directive 91/157/CEE du Conseil du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses1 a permis un rapprochement des législations des États membres dans ce domaine. Cependant, les objectifs de cette directive n'ont pas été pleinement atteints. La décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement2 et la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)3 ont également souligné la nécessité de réviser la directive 91/157/CEE. Aussi, par souci de clarté, la directive 91/157/CEE devrait être révisée et remplacée.

(5) Afin de réaliser les objectifs qu'elle poursuit en matière d'environnement, la présente directive interdit la mise sur le marché de certaines piles et certains accumulateurs contenant du mercure ou du cadmium. Elle encourage également un niveau élevé de collecte et de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs, ainsi qu'une amélioration de la performance environnementale de tous les acteurs du cycle de vie des piles et des accumulateurs, par exemple les producteurs, les distributeurs et les utilisateurs finals et, en particulier, ceux qui participent directement aux activités de traitement et de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs. Les règles spécifiques nécessaires à cette fin complètent la législation communautaire en vigueur sur les déchets, notamment la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets4, la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets5 et la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets.

(6) Afin d'éviter que les déchets de piles et d'accumulateurs ne soient mis au rebut d'une manière polluant l'environnement, et de ne pas semer le trouble dans l'esprit des utilisateurs finals avec des exigences de gestion des déchets variant selon le type de piles et d'accumulateurs, la présente directive devrait s'appliquer à toutes les piles et tous les accumulateurs mis sur le marché dans la Communauté. Un champ d'application aussi étendu devrait également permettre de réaliser des économies d'échelle en matière de collecte et de recyclage tout en préservant au mieux les ressources.1

(7) La fiabilité des piles et accumulateurs, qui constituent une source d'énergie essentielle dans notre société, est indispensable à la sécurité de nombreux produits, appareils et services.

(8) Il est opportun de faire la distinction entre les piles et accumulateurs portables, d'une part, et les piles et accumulateurs industriels et automobiles, d'autre part. La mise en décharge des piles et accumulateurs industriels et automobiles ou leur élimination par incinération devraient être interdites.

(9) Les piles et accumulateurs industriels incluent, par exemple, les piles et accumulateurs utilisés pour l'approvisionnement électrique d'urgence ou de secours dans les hôpitaux, les aéroports ou les bureaux, les piles et accumulateurs utilisés dans les trains ou les aéronefs, ainsi que les piles et accumulateurs utilisés sur les plateformes pétrolières en mer ou dans les phares. Ces exemples incluent également les piles et accumulateurs conçus exclusivement pour les terminaux de paiement portatifs dans les magasins et les restaurants, les lecteurs de code à barres dans les magasins, l'équipement vidéo professionnel destiné aux chaînes de télévision et aux studios professionnels, les lampes de mineur et les lampes de plongée fixées sur les casques de mineur et de plongée utilisés par des professionnels, des piles et accumulateurs de secours destinés à éviter que les portes électriques ne bloquent ou n'écrasent des personnes, des piles et accumulateurs utilisés dans les appareillages d'instrumentation ou dans les différents types d'équipement de contrôle et de mesure, et des piles et accumulateurs utilisés pour des applications à panneaux solaires, des applications photovoltaïques et d'autres applications utilisant des énergies renouvelables. Les piles et accumulateurs industriels incluent aussi les piles et accumulateurs utilisés dans les véhicules électriques, comme les voitures, les fauteuils roulants, les bicyclettes, les véhicules d'aéroport et les véhicules de transport automatiques.

Pour compléter cette liste non exhaustive d'exemples, on devrait considérer que toute pile ou tout accumulateur qui n'est pas scellé et qui n'est pas automobile est de nature industrielle.

(10) Les piles ou accumulateurs portables, c'est-à-dire toute pile ou tout accumulateur scellé qu'un utilisateur moyen est capable de porter à la main sans difficulté et qui n'est ni une pile ou un accumulateur automobile ni une pile ou un accumulateur industriel, comprennent les piles mono-élément (telles que les piles AA et AAA) ainsi que les piles et accumulateurs utilisés par les consommateurs ou les professionnels dans les téléphones mobiles, les ordinateurs portables, les outils électriques sans fil, les jouets et les appareils ménagers comme les brosses à dents électriques, les rasoirs et les aspirateurs ménagers (y compris le matériel analogue utilisé dans les écoles, les magasins, les restaurants, les aéroports, les bureaux ou les hôpitaux) ainsi que les piles susceptibles d'être utilisées par les consommateurs dans le cadre d'une utilisation normale au foyer.

(11) La Commission devrait déterminer s'il est nécessaire d'adapter la présente directive, compte tenu des éléments scientifiques et techniques disponibles. En particulier, elle devrait procéder à un réexamen de l'exemption de l'interdiction concernant le cadmium dont bénéficient les piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans les outils électriques sans fil. Les outils électriques sans fil sont, par exemple, des outils que les consommateurs et les professionnels utilisent pour le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, le sciage, la coupe, le cisaillement, le perçage, la perforation de trous, le poinçonnage, le martèlement, le rivetage, le vissage, le polissage ou d'autres opérations de transformation du bois, du métal et d'autres matériaux, ainsi que pour tondre, couper et pour d'autres activités de jardinage.

(12) La Commission devrait également suivre, et les États membres devraient encourager, les progrès technologiques qui améliorent la performance environnementale des piles et des accumulateurs tout au long de leur cycle de vie, notamment par le biais de la participation à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS).

(13) Afin de protéger l'environnement, il convient de procéder à la collecte des déchets de piles et d'accumulateurs. Pour les piles et accumulateurs portables, des systèmes de collecte permettant d'atteindre un taux de collecte élevé devraient être mis en place. Cela implique de mettre en place des systèmes de collecte permettant aux utilisateurs finals de se débarrasser de tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables d'une manière commode et sans frais. Il serait opportun d'établir des systèmes de collecte et des mécanismes de financement différents en fonction des différents types de piles et d'accumulateurs.

(14) Il est souhaitable que les États membres atteignent un taux élevé de collecte et de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs de façon à atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement et de valorisation des matériaux dans la Communauté. Il conviendrait donc que la présente directive fixe des objectifs minimaux de collecte et des rendements minimaux de recyclage pour les États membres. Il est opportun de calculer le taux de collecte sur la base de la moyenne des ventes annuelles au cours des années précédentes, de sorte que des objectifs comparables soient définis pour tous les États membres, qui soient en rapport avec le niveau de consommation national de piles.

(15) Il conviendrait d'établir des exigences de recyclage spécifiques pour les piles et accumulateurs contenant du cadmium et du plomb afin d'atteindre un niveau élevé de valorisation des matériaux dans la Communauté et d'éviter les disparités entre les États membres.

(16) Toutes les parties intéressées devraient pouvoir prendre part aux systèmes de collecte, de traitement et de recyclage. Ces systèmes devraient être conçus de façon à éviter la discrimination vis-à-vis des produits importés, les entraves aux échanges ou les distorsions de concurrence.

(17) Les systèmes de collecte et de recyclage devraient être optimisés, notamment afin de réduire au minimum les coûts et les effets négatifs du transport sur l'environnement. Les systèmes de traitement et de recyclage devraient utiliser les meilleures techniques disponibles, telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 11), de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution 1.

(18) Les principes fondamentaux du financement de la gestion des déchets de piles et d'accumulateurs devraient être définis au niveau communautaire. Les systèmes de financement devraient permettre d'atteindre des taux élevés de collecte et de recyclage et d'assurer la mise en œuvre du principe de la responsabilité du producteur. Il convient d'enregistrer tous les producteurs, tels que définis dans la présente directive. Les producteurs devraient assurer le financement des coûts induits par les opérations de collecte, de traitement et de recyclage de toutes les piles et de tous les accumulateurs collectés, diminués des bénéfices réalisés grâce à la vente des matériaux valorisés.

(19) La communication d'informations aux consommateurs finals sur l'utilité de la collecte séparée, les systèmes de collecte disponibles et leur rôle dans la gestion des déchets de piles et d'accumulateurs est indispensable au succès de la collecte. Il conviendrait d'établir des modalités détaillées concernant un système de marquage qui devrait fournir aux utilisateurs finals des informations transparentes, fiables et claires à propos des piles et des accumulateurs et de tout métal lourd qu'ils contiennent.

(20) Si, pour atteindre les objectifs de la présente directive et, en particulier, des taux élevés de collecte séparée et de recyclage, les États membres recourent à des instruments économiques, tels que des taux d'imposition différenciés, ils devraient en informer la Commission.

(21) Il est nécessaire de disposer de données fiables et comparables concernant la quantité de piles et d'accumulateurs mis sur le marché, collectés et recyclés pour contrôler si les objectifs de la présente directive ont été atteints.1

(22) Les États membres devraient définir le régime des sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la présente directive, et veiller à leur application. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(23) Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"1, les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(24) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission2.

(25) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir protéger l'environnement et assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(26) La présente directive est applicable sans préjudice de la législation communautaire relative aux exigences en matière de sécurité, de qualité et de santé, ni de la législation communautaire spécifique à la gestion des déchets, en particulier la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage3 et la directive 2002/96/CE.1

(27) En matière de responsabilité, les producteurs de piles et d'accumulateurs et les producteurs d'autres produits dans lesquels sont incorporés une pile ou un accumulateur sont responsables de la gestion des déchets de piles et d'accumulateurs qu'ils mettent sur le marché. Il est opportun d'adopter une approche souple afin de permettre aux systèmes de financement de refléter les différents contextes nationaux et de tenir compte des mécanismes existants, en particulier ceux mis en place pour se conformer aux directives 2000/53/CE et 2002/96/CE, tout en évitant une double facturation.

(28) La directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques1 ne s'applique pas aux piles et accumulateurs utilisés dans les équipements électriques et électroniques.

(29) Les piles et accumulateurs industriels et automobiles destinés aux véhicules devraient satisfaire aux exigences de la directive 2000/53/CE, notamment de son article 4. Par conséquent, l'utilisation de cadmium dans les batteries et accumulateurs industriels pour les véhicules électriques devrait être interdite, à moins que ces batteries et accumulateurs bénéficient d'une exemption en vertu de l'annexe II de ladite directive, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

....

Article 4

Interdictions

1. Sans préjudice de la directive 2000/53/CE, les États membres interdisent la mise sur le marché:

a) de toutes les piles et de tous les accumulateurs, intégrés ou non dans des appareils, qui contiennent plus de 0,0005 % de mercure en poids; et

b) des piles et des accumulateurs portables, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils, qui contiennent plus de 0,002 % de cadmium en poids.

2. L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point a), ne s'applique pas aux piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2% en poids.

3. L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans:

a) les systèmes d'urgence et d'alarme, notamment les éclairages de sécurité;

b) les équipements médicaux; ou

c) les outils électriques sans fil.

4. La Commission réexamine la dérogation visée au paragraphe 3, point c), et transmet au plus tard le …*, au Parlement européen et au Conseil, un rapport accompagné, le cas échéant, de propositions pertinentes en vue de l'interdiction du cadmium dans les piles et accumulateurs.
....


Comprend entres autres les dates d'application de projet de directive,

Les annulations des directives précédentes qui donnaient les autorisation d'usage.

Je ne suis pas habilité à diffuser le texte original complet; l'extrait mis en ligne suffisant à comprendre ce qui c'est passé à partir de 2004 autour des VE en France.

Aux USA c'est d'autres faits autour du Nimh. je vous invite à chercher sur le net le film qui a tué le véhicule électrique... "Who Killed the Electric Car?"

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A noter, la confusion provoquée par le mélange des concept de la batterie automobile classique 12 volts et la batterie de traction.

Cette 6ème mouture a du recevoir des actions du lobby des fabricants d'outillage électroportatif équipé de batteries contenant du cadmium, puis qu'ils sont exemptés provisoirement d'application par le présent projet de directive...

Il manque dans mon extrait toutes les références à des pieds de page rapportant a des textes et des documents, il ne s'agit que des premières pages du document juste pour démontrer l'origine du doute.

A l'époque ce texte était largement commenté dans les labo de développement des véhicules électrique et a signé l'arrêt de mort du développement du VE chez PSA, puis par rebond dans le groupe Renault. Propos qui m'ont été donnée directement par la personne en charge à l'époque.

ATTENTION CE PROJET DE DIRECTIVE n'a finalement jamais été adopté... sur le moment rien ne laissait prévoir compte tenu des aller retour incessants entre les rédacteurs et la commission,

Il semblerait que cela soit les compagnies aériennes qui aient porté le coup de grâce à ce projet de directive en menaçant de clouer au sol tous les avions au 1 janvier 2010. Echéance finale de toutes les exceptions qui donnaient un délai aux fabricants pour trouver des alternatives.

L'application de ce texte était planifiée progressivement à partir du 1 janvier 2008 jusqu'au 1 janvier 2010.

En se mettant du coté des industriels on comprend mieux qu'ils aient stoppé les investissements sur cette filière de batterie et par effet rebond le développement de VE basés sur cette technologie.

Depuis, Saft a annoncé la reprise des développements sur le NiCd en particulier avec les variantes OMM de ses blocs batteries aviation, qui nécessite moins de maintenance en consommant moins d'eau grâce à la mise en place d'une nouvelle électrode permettant la recombinaison des gaz lors de la surcharge. Plus d'information voir le site de la SAFT (rubrique aviation)

Dommage que les batteries VE NICD ne soient plus développées pour bénéficier entre autre de ces dernière avancées... car le cout de fabrication marginale des batteries NiCd industrielle une fois l'amortissement des installations s'écroule, un coup de fabrication très inferieur au lithium ion à cause de l'électronique de protection qui entoure cette technologie et qui nuit de plus à son recyclage économique en fin de vie qui est aussi un objectif de projet de directive Européenne un comble.

A noter: Un boulanger industrielle du nord de la France équipé d'une flotte de VE A parcouru plus de 200000 km avec ses batteries d'origine NiCd sur chacun de ces véhicules utilitaires léger du groupe PSA grâce à une alternance cycle lent et cycle charge rapide en cours de journée.

Soit plus de 1500 cycles profonds et 1500 cycles partiels, preuve de l'efficacité et de la durabilité des accumulateurs NICD.

Un objectif à viser pour la prochaine génération de batterie de traction automobile.

Les batteries Nimh sont plutôt données pour 500 cycles profonds et le lithium ion Polymère 300 cycles profonds (dans l'état actuel de leur technologie)

Les batteries NiCd ont objectivement un désavantage, un rendement inférieur se situant autour de 60% rendement chaine de charge incluse.

Le lithium Ion polymère selon le chercheur Suisse du CERN que j'ai rencontré avec sa Dyane Electrique prototype au Solar Event a mesuré 95,5% de rendement. Sa batterie ne chauffant pas du tout même avec un débit 2C.

Trois réflexions en guise de conclusion:
  • Sur l'effet épouvantail d'un projet de directive Européenne (appliqué avant même d'être voté lorsque cela assombrit l'avenir commercial d'une filière).
  • Qu'il est dangereux et contre productif de mélanger deux sujets dans un même projet de directive: le recyclage des déchets "qui est louable" et l'interdiction d'une filière qui est de plus bien recyclée et fiable et qui n'a pas d'équivalent pour un remplacement efficace sur le marché.
  • et enfin, vive la liberté au moins dans la phase d'émergence d'une technologie au risque que cela soit les Asiatiques qui nous fabriquent tout...